841. Un assureur sur la vie peut également déduire:a) un montant égal à l’excédent de l’ensemble des participations de police, dans la mesure où elles ne sont pas payées sur un fonds réservé, qui sont devenues à payer par l’assureur après son année d’imposition 1968 et avant la fin de l’année en vertu de ses polices d’assurance sur la vie avec participation, sur l’ensemble des montants déductibles, en vertu du présent paragraphe, y compris les montants qui étaient visés à l’article 841.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures;
b) tout montant qu’il pourrait déduire dans le calcul de son revenu si les dispositions de l’article 832 s’appliquaient à une entreprise d’assurance sur la vie au Canada, à l’exclusion, toutefois, d’un montant crédité en vertu d’une assurance sur la vie avec participation;
c) (paragraphe abrogé);
d) (paragraphe abrogé);
e) (paragraphe abrogé);
f) toute avance sur police qu’il consent dans l’année et après 1977;
g) (paragraphe abrogé);
h) (paragraphe abrogé).